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Bail de la grange de Palentin (à Déservillers) en date du 01/10/1741Ce bail écrit fait suite à un bail oral. Les TOURNIER sont à la grange de Palentin (ou Palantin) depuis les années 1690. Ils y ont été précédés dans les années 1680 par une autre famille TOURNIER également originaire de Lièvremont. Les baux de grange sont généralement d'une durée de 9 ans. Le grangier n'a que des devoirs et tous les risques de l'exploitation sont à sa charge. La grange située à 855 mètres d'altitude est à plusieurs kilomètres de Déservillers et doit vivre pratiquement en autarcie.
Elle a sa propre fromagerie et fabrique l'ancêtre du Comté le vachelin dont 3 meules sont annuellement portées à Salins dans l'hôtel particulier des PATOUILLET à 25 kilomètres de Palentin.
Le sous-produit de la fabrication du fromage, le petit-lait, sert à nourrir les cochons dont un par an est livré au seigneur. Annuellement, en plus des 3 vachelins et du cochon, les grangiers doivent livrer 100 livres de bonne bou? (je n'ai pas la signification de ce mot), 2 veaux gras, le bois de chauffage et la somme de 1020 livres. Entre Loue et Lison une quarantaine de granges ont été recensées. Une équipe, sous l'égide de membres du Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté, en fait actuellement l'inventaire et rassemble les matériaux pour retracer l'histoire de leurs occupants. Christian TOURNIER Le bailL'an mil sept cent quarante et un le premier octobre après-midy à Déservillers pardevant moy Etienne Thomas CHAMPEREUX d'Ornans notaire royal est comparu le sieur François Alexis PATOUILLET seigneur dudit Déservillers conseiller honoraire au bailliage et siège présidial de Salins y demeurant lequel a laissé et admodié com'il fait par cette pour le têms et le ... de neuf ans qui prendront leur commencement au vingt cinq mars mil sept cent quarante trois et finiront à la veille de pareil jour lesdits neuf ans finis et révolus neuf fruits levés et perçus à Pierre TOURNIER résident à la grange de Palentin territoire de Déservillers cy présent stipulant et retenant tant en son nom que d'Anne CLER sa femme et soub promesse de luy faire avoüer et rattifier tout le contenu aux présentes dans un mois sans aucune réquisitionà peine de tout dépens dommages et intérêts et l'autoriser à cet effet comm'il l'autorise déjà par cettes et pour lors à la même peine, les meix, maisons, jardins, vergers, chenevière, champs, prels , terres et héritages situés au territoire de Déservillers composant la grange appartenant au seigneur laissant ditte et appelée la grange de Palantin et telle que ledit Pierre TOURNIER en a joui cy devant et même par les dernières années du bail qu'il luy auroit fait verballement et lesquels fonds le retenant a déclaré avoir bonne et parfaitte connaissance et d'être avéré le tout pour déclaré et confiné et sans par ledit seigneur laissant s'en rien du tout réserver n'y retenir, à charge pour le preneur de ne rien gâter n'y détériorer dans lesdits maison et fonds à peine de rétablissement et de même de tout dépends, dommages et interrêts et a été faitte ladite admodiation aux conditions suivanttes :
Qu’il serat tenûs de délivrer au domicile du seigneur laissant à Salins et par chacune année du bail et à chaque jour de feste St Thomas un cochon gras au choix du seigneur parmy ceux que le retenant engresserat dans ses écuries ou de luy nantir dans le même tems la somme de trente six livres ce qui serat au choix dudit seigneur laissant. Qu’il serat de luy délivrer aussy par chacune année dudit bail la quantité de cent livres de bonne bou ce bien conditionné moitié au jour de feste résurection notre seigneur et l’aultre moitié à la fest de Martin d’hyver suivantte de même que deux bons vaux gras l’un à carnaval et l’auttre audit jour de feste de résurection nottre seigneur et pour chacune année que doit subsister ledit bail. Que ledit retenant serat pareillement tenus de délivrer audit seigneur laissant trois fromages vachelin à son choix dans ceux qui luy appartiendront de les luy rendre en son domicile à Salins avant la pesée et par chacune année dudit bail. Qu’il serat pareillement obligé de fournir à l’usage de la maison du seigneur laissant à Déservillers tout le bois mesrain pour le chauffage d’ycelle et pour chacune année que doit subsister ledit bail et touttes et quelles fois il en serat requis oultre et indépendamment de touttes les clauses et réserves cy devant détaillés le présent bail a été fait au rendage annuel de la somme de mille vingt livres monnoye du Royaume payable à chaque jour vingt cinq décembre de chacune desdites années à peine de tous dépens dommages et intérrêts dont le premier terme commencerat et devra se faire à tel et semblable jour dudit an mil sept cent quarante trois et ainsy continuerat d’an en an … et auttre jusqu’à la fin et l’expiration dudit bail. Lequel n’a été stipulé par le seigneur laissant que soub la réserve et condition qu’au cas ce dernier viendroit à faire quelque conventions et prendre quelques rrangements avec les habitans et communautés de Bolandoz au sujet de la …qu’il auroit passé avec eux le fût sieur Gaspard PATOUILLET seigneur de Mont Déservillers et aultres lieux père dudit seigneur laissant par devant le notaire DONEY le vngt et un janvier mil sept cent douze controllé au bureau d’Ornans par SAULNIER le douième feuvrier suivant suivant duquel le retenant a déclaré avoir bonne connoissance et n’être question que de rescinde de la transaction ledit retenant ne pourrat prétendre aucun dédommagement pour la non jouissance des fonds dont il se départiroit en faveur desdits habitans pourveu touttefois qu’il jouisse de mêmes droits de parcours dont ledit fu sieur PATOUILLET père jouissoit avant ladite transaction. Que touttes et une chacune des clauses et conditions cy devant énoncées seront exécutées par le preneur de bonne foy ainsy que le surplus qui n’en ay exprimé et suivant la coutume dudit Déservillers à peine de tout dépens dommages et interrets. Selon que ce que dessus a été convenu troitté et stipulé par et entre lesdites parties qui ont promis l’avoir à jamais pour aggréable et n’y contrevenir directement et indirectement pour quoy elles ont chacune en ce qui les concernent obligées leurs biens présents et futurs meubles et immeubles soub le privilège du scel du Roy en forme de droit même ledit retenant ceux de ses hoirs et aiant droit solidairement en renonceant pour yceux à l’exception de leurs cottes parts et portions héréditaires qui pourroient proposées l’un en pouvant au contraire être pris pour le tout et encor spécialement les foings qui croittront sur les fonds dépendant de ladite grange et ses meubles ….. tans que cette spécialité déroge à la généralité n’y celle c’y à l’aultre et encor le relevant sa propre personne comme pour biens de campagne et ont de plus les parties renoncés à touttes exceptions contraires aux présentes qui ont étées faittes lues et passées pardevant moy ledit CHAMPEREUX notaire en présence de Etienne ROUGE et Anatoille BULLE dudit Déservillers les deux témoins requis et ont signés en présence desquels lesdites parties ont estimé le produit dudit bail quant aux réserves auttres et indépendamment la somme annuelle de mille vingt livres à celle de cent six livres monnoye. |